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21/06/2000 | FRANCE | N°207175

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 2000, 207175


Vu l'ordonnance , enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Nantes transmet la requête de Mlle Ouardia X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Ouardia X... demeurant Douar Trifa Temsamane, à Nador (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat

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1°) d'annuler la décision du 20 octobre 1998 par laquelle...

Vu l'ordonnance , enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Nantes transmet la requête de Mlle Ouardia X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Ouardia X... demeurant Douar Trifa Temsamane, à Nador (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
2°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Tanger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Tanger ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 :
Considérant que la présente décision rejette la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général à Tanger lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; que, par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ouardia X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207175
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 207175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207175.20000621
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