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21/06/2000 | FRANCE | N°207629;207936

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 21 juin 2000, 207629 et 207936


Vu, 1°) sous le n° 207629, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai et 2 septembre 1999, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, réformé le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 par laquelle le président de l'assemblée permanente des cham

bres de métiers lui a refusé le bénéfice de l'indemnité prévue par le...

Vu, 1°) sous le n° 207629, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai et 2 septembre 1999, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, réformé le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 par laquelle le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers lui a refusé le bénéfice de l'indemnité prévue par le statut du personnel des chambres de métiers en cas de licenciement pour inaptitude physique et à la condamnation de ladite assemblée permanente à lui verser cette indemnité avec les intérêts, d'autre part renvoyé M. X... devant l'assemblée susmentionnée pour la liquidation des allocations d'assurances qui lui sont dues ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 1994 par laquelle le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers lui a refusé le bénéfice de l'indemnité prévue par le statut du personnel des chambres de métiers ;
3°) de condamner l'assemblée permanente des chambres de métiers à lui verser ladite indemnité, soit la somme de 431 763,04 F assortie des intérêts capitalisés ;
4°) de condamner l'assemblée permanente des chambres de métiers à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le numéro 207936, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai 1999 et 17 septembre 1999, présentés pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, réformé le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 par laquelle le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers lui a refusé le bénéfice de l'indemnité prévue par le statut du personnel des chambres de métiers en cas de licenciement pour inaptitude physique et à la condamnation de ladite assemblée permanente à lui verser cette indemnité avec les intérêts, d'autre part, renvoyé M. X... devant l'assemblée susmentionnée pour la liquidation des allocations d'assurances qui lui sont dues ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le statut des agents administratifs des chambres de métiers ; Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'assemblée permanente des chambres de métiers,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS et de M. X... sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent statutaire de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, licencié pour inaptitude physique par le directeur de ladite assemblée, n'avait présenté de conclusions tendant à ce que lui soit versée l'allocation d'assurance prévue par l'article L.351-12 du code du travail ni devant la cour administrative d'appel de Paris, ni devant le tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a statué sur des conclusions dont elle n'était pas saisie en la condamnant à verser à M. X... ladite allocation d'assurance ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 9 mars 1999 en tant qu'il prononce cette condamnation ;
Considérant en deuxième lieu que M. X... avait invoqué devant la cour administrative d'appel de Paris à l'appui de sa demande de versement d'une indemnité de licenciement l'existence d'un principe général du droit, dont s'inspire l'article L.122-9 du code du travail, et selon lequel tout licenciement donne droit au versement d'une indemnité de licenciement ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas répondu dans son arrêt à ce moyen non inopérant ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à moyen, et à demander l'annulation de l'arrêt du 9 mars 1999 par lequel la cour a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'octroi de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 46 du statut des agents administratifs des chambres de métiers :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 46 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers : "Après 3 ans de congés continus ou 3 ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de 6 ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être ( ...) licencié pour inaptitude physique. En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder 16 mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 41 du même statut : "En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. ( ...) L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie : 1) pendant 3 mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale 2) pendant les 3 mois suivants de la moitié de cette différence. En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant 12 mois consécutifs, six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus ..." ; que l'article 43 du même statut dispose : "L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant 3 ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. En cas de congés successifs inférieurs à 3 ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant 6 années consécutives à compter de la première constatation médicale, 3 années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 46 du statut des agents administratifs des chambres de métiers ne peut être attribué qu'aux seuls agents mentionnés à l'article 41 dudit statut ; que, dès lors, M. X..., qui a été placé en congé en application des dispositions de l'article 43 du statut des agents administratifs des chambres de métiers, n'a pas droit au bénéfice de cette indemnité de licenciement ;
Considérant que, si M. X... soutient que les dispositions de l'article 46 du statut des agents administratifs des chambres de métiers seraient entachées d'illégalité comme établissant une inégalité de traitement entre des agents placés dans une situation identique, il ressort toutefois des dispositions statutaires précitées que, compte tenu des droits différents dont ils disposent au regard des prestations maladie et des indemnités qui leur sont dues, les agents visés par l'article 43 ne sont pas placés dans une situation juridique identique à celle de ceux mentionnés à l'article 41 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 46 méconnaîtraient le principe d'égalité, lequel n'est applicable qu'entre des agents placés dans une situation juridique identique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juillet 1996 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994, par laquelle le président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 46 dudit statut ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L.122-9 du code du travail :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-9 du code du travail "Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixées par voie réglementaire", et qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-11 du code du travail "les dispositions des articles ( ...) L.122-9 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles ( ...) L.351-12" ;
Considérant que l'article L.351-12 dudit code mentionne en son 1°) "les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs" ; que M. X..., agent de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, qui est un établissement public administratif de l'Etat, et qui, à ce titre, se trouve soumis à un statut pris en application de la loi du 10 décembre 1952 et non sur le fondement de la loi du 13 juillet 1983, n'était pas fonctionnaire d'un établissement public administratif de l'Etat et appartenait donc à la catégorie mentionnée par le 1° de l'article L.351-12 du code du travail ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.122-9 du code du travail lui sont applicables ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS a refusé de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions susrappelées du code du travail ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS pour y être procédé à laliquidation de cette indemnité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:

Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 mars 1999 est annulé.
Article 2 : L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS est condamnée à verser à M. X... une indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L.122-9 du code du travail.
Article 3: M. X... est renvoyé devant l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision.
Article 4 : L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS est condamnée à verser une somme de 15 000 F à M. X... en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par M. X... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 207629;207936
Date de la décision : 21/06/2000
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL - CAAgents non fonctionnaires - Applicabilité des dispositions de l'article L - 122-9 du code du travail - relatif à l'indemnité minimum de licenciement - Existence.

14-06-02-03, 33-02-06-02-03 Il résulte de la combinaison des articles L. 122-11 et L. 351-12 du code du travail que les dispositions de l'article L. 122-9 du même code, relatif à l'indemnité minimum de licenciement, sont applicables aux agents non fonctionnaires des chambres des métiers, qui sont des établissements publics de l'Etat.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT - CAApplicabilité aux agents non fonctionnaires des chambres des métiers des dispositions de l'article L - 122-9 du code du travail - relatif à l'indemnité minimum de licenciement - Existence.


Références :

Code du travail L351-12, L122-9, L122-11
Loi du 10 décembre 1952
Loi du 13 juillet 1983
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 41, art. 43, art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 207629;207936
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207629.20000621
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