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21/06/2000 | FRANCE | N°209645

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2000, 209645


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin et 30 septembre 1999, présentés pour Mme Marie-France Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 avril 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de

Paris a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat ain...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin et 30 septembre 1999, présentés pour Mme Marie-France Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 avril 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Paris a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat ainsi que la décision du 19 octobre 1992, confirmée le 27 novembre 1992, par laquelle le même organisme consulaire a refusé de lui verser des allocations pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler les décisions précitées des 1er octobre, 19 octobre et 27 novembre 1992 ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser les sommes de 10 000 F à titre d'indemnité de précarité, 19 534 F à titre d'allocations de chômage et 90 000 F à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 27 avril 1999, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable l'appel formé devant elle par Mme Y..., au motif que la requête avait été introduite devant elle après l'expiration du délai d'appel ; que la cour a pu légalement opposer à la demande en appel dont elle était saisie une forclusion qui ressortait des pièces du dossier au vu duquel elle statuait et qui avait été invoquée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris sans être contestée par Mme Y... ; que, si à l'appui de son pourvoi, celle-ci produit un document dont elle soutient qu'il établirait que le jugement du 15 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles ne lui aurait pas été notifié le 15 juillet 1997, la production pour la première fois devant le juge de cassation d'une pièce nouvelle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, la requête de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à X... ROBINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y... à payer la chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-France Y..., à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2000, n° 209645
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209645
Numéro NOR : CETATEXT000008077874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-21;209645 ?
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