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21/06/2000 | FRANCE | N°210447

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 2000, 210447


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ndombasi X..., demeurant chez Mme Y... Lidia,49 rue Georges Z... à Boulogne-Billancourt (92100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ndombasi X..., demeurant chez Mme Y... Lidia,49 rue Georges Z... à Boulogne-Billancourt (92100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les deux enfants de M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, sont décédés le 9 mars 1993 dans ce pays ; que M. X... vit en France avec une ressortissante angolaise qui a la qualité de réfugiée ; que celle-ci, au moment où est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière attendait un enfant que M. X... avait reconnu ; que d'ailleurs, M. X... a ultérieurment épousé sa compagne et qu'un second enfant est né de cette union ; que dans ces circonstances, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er juillet 1998 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 1999, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ndombasi X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210447
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 210447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210447.20000621
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