Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ndombasi X..., demeurant chez Mme Y... Lidia,49 rue Georges Z... à Boulogne-Billancourt (92100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les deux enfants de M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, sont décédés le 9 mars 1993 dans ce pays ; que M. X... vit en France avec une ressortissante angolaise qui a la qualité de réfugiée ; que celle-ci, au moment où est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière attendait un enfant que M. X... avait reconnu ; que d'ailleurs, M. X... a ultérieurment épousé sa compagne et qu'un second enfant est né de cette union ; que dans ces circonstances, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er juillet 1998 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 1999, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ndombasi X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.