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21/06/2000 | FRANCE | N°211094

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 2000, 211094


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-

1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 9 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle exerce une profession au Maroc et qu'elle souhaite seulement visiter la France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait, le consul général de France à Fès, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour la délivrance des visas, ait, dans les circonstances de l'espèce et au regard des motifs invoqués par la requérante, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatiha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211094
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 211094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211094.20000621
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