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21/06/2000 | FRANCE | N°211301

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 2000, 211301


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah Y..., demeurant chez M. Karim X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 avril 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rabah Y..., demeurant chez M. Karim X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 avril 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien, a reçu notification le 30 décembre 1997 d'une décision du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué le 13 avril 1999, il entrait dans le champ d'application du 3° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y... fait état d'un projet de mariage, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et que selon ses propres dires, ses parents et ses frères et soeurs vivent en Algérie ; que la décision attaquée, eu égard à ses effets, n'a, dans ces conditions, pas porté au respect de la vie familiale de M. Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions d'une circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que si M. Y... soutient qu'il justifie d'une résidence non interrompue en France depuis plus de neuf ans, d'un domicile fixe, de déclarations de revenus, d'une absence de toute condamnation pénale et d'une bonne insertion sur le territoire français, ces circonstances, à les supposer exactes, ne font pas obstacle à ce qu'une décision de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 avril 1999 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort tant de la décision attaquée du 13 avril 1999 que du formulaire de notification qui lui était annexé que le pays de destination désigné est celui dont l'intéressé a la nationalité ; qu'eu égard à l'argumentation de sa requête, notamment fondée sur le risque que comporterait pour lui son retour en Algérie, M. Y... avait également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le tribunaladministratif a omis de statuer sur ces conclusions, qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et d'évoquer ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant soutient qu'il est dans l'impossibilité, compte tenu du climat de guerre civile, de retourner en Algérie ; qu'il n'apporte cependant aucune précision ou justification permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que dès lors M.HOUD ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contenue dans la notification du 13 avril 1999 annexée à la décision du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 22 avril 1999 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination.
Article 2 : Lesdites conclusions et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211301
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 211301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211301.20000621
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