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21/06/2000 | FRANCE | N°211376

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 2000, 211376


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1999 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1999 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. Y..., ressortissant congolais, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification le 13 juin 1998 de la décision du 9 juin 1998 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué le 8 juillet 1999, dans le champ d'application du 3° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il vit depuis le 22 mai 1998 en concubinage avec Mlle Z..., ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a, postérieurement à la décision de reconduite attaquée, décidé de contracter mariage ; que M. Y... exerce l'autorité parentale sur leur fils Yann Y...
Z..., laquelle lui a été attribuée par ordonnance du 30 septembre 1998 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry ; que M. Y... dit élever comme sa fille l'autre enfant de Mlle Z..., Molly Claude Emilie X...
A..., de nationalité française ; que toutefois il n'est ni allégué ni établi que M. Y... subvient aux besoins de ces enfants ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France de M. Y..., au caractère récent de la reprise de ses relations avec Mlle Z... et aux effets d'une mesure de reconduite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1999 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la décision du 15 juin 1999 par laquelle le préfet des Yvelines a ordonné que M. Y... serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible, doit être regardée comme concernant au premier chef le pays dont il a la nationalité ;
Considérant que, si M. Y... soutient qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays en raison, d'une part, de son activité politique, et, d'autre part, de ce qu'il a vécu avec une compatriote dont le père a exercé des responsabilités politiques auprès de l'ancien chef de l'Etat et qu'il a épousée après l'intervention de l'arrêté attaqué, il n'assortit ces allégations d'aucun élément probant de nature à en établir le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant que celui-ci désigne le Congo comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2000, n° 211376
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211376
Numéro NOR : CETATEXT000008078000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-21;211376 ?
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