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21/06/2000 | FRANCE | N°211489

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 2000, 211489


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Manar Z...
X..., demeurant n° 20 lotissement Chakir Appa, avenue Nacer Hay El Amane à Meknès (Maroc) ; Mme OUAZZANI X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3

0 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Manar Z...
X..., demeurant n° 20 lotissement Chakir Appa, avenue Nacer Hay El Amane à Meknès (Maroc) ; Mme OUAZZANI X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme OUAZZANI X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 13 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour afin d'effectuer un voyage touristique ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre desaffaires étrangères :
Considérant que si Mme OUAZZANI X... soutient qu'elle a été l'épouse de M. Y... Khalid, ressortissant marocain, installé en France, il ressort des pièces du dossier et des propres affirmations de la requérante, que les deux époux ont divorcé le 3 août 1996 ; que dans ces conditions, par la décision attaquée du consul général de France à Fès n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme OUAZZANI X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme OUAZZANI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Manar Z...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211489
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 211489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211489.20000621
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