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21/06/2000 | FRANCE | N°211580

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 2000, 211580


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez sa soeur Mme X... Hajaoui, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1999 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez sa soeur Mme X... Hajaoui, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1999 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification le 30 avril 1999 de la décision du 28 avril 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué le 16 juillet 1999, dans le champ d'application du 3° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que M. Y... soutient être entré en France le 4 août 1989 ; qu'à la date de la décision du 28 avril 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ne justifiait donc pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans et ne pouvait pas, par suite, se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que M. Y..., célibataire et sans charge de famille en France, ne pouvait pas se prévaloir non plus des dispositions du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que le préfet de l'Hérault était de surcroît fondé à estimer que le requérant pouvait constituer une menace pour l'ordre public en raison des faits qui lui ont valu une condamnation par la Cour d'assises de l'Hérault en 1991, à la suite de laquelle il s'est maintenu irrégulièrement en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. Y... ne satisfaisant pas aux critères fixés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, la commission du titre de séjour, avant de prendre la décision du 28 avril 1999 par laquelle il a refusé l'admission de M. Y... au séjour ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que, si M. Y... soutient qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère, qu'il réside depuis 1996 chez sa soeur, que sa deuxième soeur vit également en France, que tous les membres de sa famille disposent de cartes de résident, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qu'il a l'intention d'épouser, qu'il a établi de manière durable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ces allégations ne suffisent pas à établir, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué ait porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2000, n° 211580
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211580
Numéro NOR : CETATEXT000008120491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-21;211580 ?
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