Vu le recours enregistré le 18 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 novembre 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne infligeant à la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies une pénalité de 11 333 F au titre de l'année 1993 en raison de la méconnaissance, dans son établissement de Toulouse, de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 et suivants et L. 431-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1077 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des Grands Magasins Galeries Lafayette,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 novembre 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne infligeant à la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies une pénalité de 11 333 F au titre de l'année 1993 au motif que cette société a pris en compte dans les effectifs de son établissement de Toulouse une salariée dont le contrat de travail était suspendu en raison d'un congé de longue maladie et aurait ainsi partiellement méconnu l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue par l'article L. 323-1 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 pour 100 de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'aux termes de l'article L. 323-8-6 du même code : "Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-1, majoré de 25 pour 100 et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code, relatif aux comités d'entreprise et auquel renvoie l'article L. 323-4 pour le calcul de l'effectif total de salariés visé au premier alinéa de l'article L. 323-1 : "Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise ( ...) Toutefois les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte nécessairement de ces dernières dispositions qu'un salarié dont le contrat de travail est suspendu, continue d'être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, et cela alors même qu'il ne perçoit aucune rémunération de l'entreprise ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt du 24 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est entaché d'erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la Société des Grands Magasins des Galeries Lafayette.