Vu la requête, enregistrée le 24 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant n° 274, Amicale Achbare Nzarbanprès de la Poste de Bounâamane à Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 5 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant en premier lieu, que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces demandées lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X..., qui désirait rendre visite à des membres de sa famille en France, un visa de court séjour, le consul général de France à Agadir s'est fondé notamment sur la faiblesse des ressources de l'intéressé ; qu'en refusant pour ce motif de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Agadir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.