Vu, enregistrée le 30 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal par M. Karl X..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 septembre 1996, la requête présentée par M. JEAN-FRANCOIS tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande tendant à son intégration dans les cadres de réserve de la gendarmerie par voie de changement d'armée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve : "Les officiers ... de réserve peuvent, en raison des besoins du service, être admis sur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun dont ils relèvent ou dans une autre armée ou un autre service commun" ; qu'il appartient au ministre de la défense d'apprécier la suite à donner aux demandes présentées en application de ces dispostions qui ne confèrent aux officiers de réserve aucun droit à un changement d'armée ;
Considérant qu'en refusant de faire droit à la demande par laquelle M. JEAN-FRANCOIS, lieutenant du génie, a sollicité son intégration dans les cadres de réserve de la gendarmerie nationale au motif que "la demande de l'intéressé apparaît en contradiction avec son manque de motivation pour les activités de la réserve", le ministre de la défense n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. JEAN-FRANCOIS n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 12 juillet 1996 serait entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de M. JEAN-FRANCOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karl JEAN-FRANCOIS et au ministre de la défense.