Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Habiba X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 17 mai 1999, par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en se fondant, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mlle X..., sur le fait que la requérante, âgée de 31 ans et sans profession, est dépourvue de ressources personnelles, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que le frère et la belle-soeur de la requérante, demeurant en France, auraient eu des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Habiba X... et au ministre des affaires étrangères.