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23/06/2000 | FRANCE | N°124974

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juin 2000, 124974


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, la requête présentée par M. Henri SOLANA, demeurant à Saint-Laurent-du-Médoc (33112) ; M. SOLANA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général de la Gironde sur sa réclamation du 10 septembre 1988 tendant à la mise en oeuvre de mesures de sécurité dans les transport

s scolaires ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, la requête présentée par M. Henri SOLANA, demeurant à Saint-Laurent-du-Médoc (33112) ; M. SOLANA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil général de la Gironde sur sa réclamation du 10 septembre 1988 tendant à la mise en oeuvre de mesures de sécurité dans les transports scolaires ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat du département de la Gironde ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa lettre du 10 septembre 1998, M. SOLANA, après s'être référé à divers textes législatifs ou réglementaires et à diverses décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ainsi qu'à des rapports établis par un groupe de travail constitué au sein du Conseil national des transports, s'est borné à demander au président du conseil général de la Gironde de "prendre ou faire prendre ... toutes mesures propres à assurer et garantir la sécurité des enfants à l'occasion des transports scolaires et notamment à l'occasion de l'embarquement collectif des enfants" ; qu'en raison de la teneur de cette lettre, qui ne comportait aucune demande précise, le silence gardé par le président du Conseil général pendant un délai de quatre mois à compter de la réception de ladite lettre n'a pu faire naître une décision de rejet susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande présentée par M. SOLANA devant le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas recevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. SOLANA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri SOLANA, au département de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 124974
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - GESTION DES SERVICES PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 124974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:124974.20000623
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