La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2000 | FRANCE | N°188297

France | France, Conseil d'État, 23 juin 2000, 188297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin et 10 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SKI TENNIS DIFFUSION dont le siège est situé ... ; la SARL SKI TENNIS DIFFUSION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 28 novembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentai

res à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin et 10 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SKI TENNIS DIFFUSION dont le siège est situé ... ; la SARL SKI TENNIS DIFFUSION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 28 novembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 723 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL SKI TENNIS DIFFUSION,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL SKI TENNIS DIFFUSION était, depuis le 4 avril 1978, titulaire d'un contrat de représentation en vêtements de ski et de tennis fabriqués par la société italienne Ellesse ; que cette dernière a rompu ledit contrat et a accepté de verser des indemnités à la société STD selon des modalités prévues par une convention signée le 10 janvier 1980 ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la requête de la SARL SKI TENNIS DIFFUSION, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir retenu qu'à la date du 10 janvier 1980, soit avant la clôture de l'exercice le 30 juin 1980, les créances résultant de l'indemnité de résiliation étaient acquises, a néanmoins jugé que l'administration n'avait pas commis d'erreur sur la détermination des années d'imposition des plus-values résultant des sommes versées au titre de ladite indemnité, alors même qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces plus-values ont été rattachées par l'administration aux exercices clos les 30 juin 1981 et 30 juin 1982 ; qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la requête de la SARL SKI TENNIS DIFFUSION ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " ... les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 et 53 à 58 ..." ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court terme ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... ; 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SKI TENNIS DIFFUSION était, depuis le 4 avril 1978, titulaire, pour une durée indéterminée, d'un contrat de représentation en vêtements de ski et de tennis, conclu avec la société italienne Ellesse, résiliable à tout moment avec un préavis de quatre mois et moyennant le paiement d'indemnités ; qu'à la suite de la rupture de ce contrat du fait de la société Ellesse, cette dernière a accepté de verser des indemnités à la SARL SKI TENNIS DIFFUSION au titre de cette résiliation selon des modalités prévues par une convention signée le 10 janvier 1980 ; qu'en exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 6 juin 1981, la SARL SKI TENNIS DIFFUSION a reçu de la société Ellesse, au titre de ces indemnités, la somme de 800 000 F en deux versements de 400 000 F, au cours des mois d'avril et de décembre 1981 ;

Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels del'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que le contrat de représentation des articles de la société Ellesse dont la SARL STD était titulaire, pouvant prendre fin, à l'initiative de la société Ellesse moyennant un préavis limité à quatre mois, ne conférait pas à la requérante des droits dotés d'une pérennité suffisante ; que l'administration était, par suite, en droit d'estimer que les indemnités versées par la société Ellesse à la société STD ont eu pour objet de compenser la perte de recettes d'exploitation, et non celle d'un élément d'actif immobilisé ; que c'est donc à bon droit qu'elle a réintégré ces sommes dans les recettes d'exploitation de la société STD au titre des exercices clos les 30 juin 1981 et 1982 ; qu'est à cet égard sans influence la procédure suivie devant le juge judiciaire dès lors que la créance était certaine dans son principe et déterminée dans son montant au titre de chacun des exercices précités ;
Considérant que le contrat conclu entre la SARL SKI TENNIS DIFFUSION et la société Ellesse ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions définies par la réponse ministérielle à M. X... du 24 février 1968, dont la SARL SKI TENNIS DIFFUSION se prévaut sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, ladite réponse admettant qu'une indemnité versée en contrepartie de l'abandon définitif d'un contrat de représentation à durée indéterminée, en vigueur depuis dix ans, puisse être regardée comme une plus-value à long terme ; qu'elle ne peut, par suite être utilement invoquée dans le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SKI TENNIS DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SARL SKI TENNIS DIFFUSION présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SKI TENNIS DIFFUSION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 avril 1997 est annulé en tant qu'il rejette la requête de la SARL SKI TENNIS DIFFUSION.
Article 2 : La requête de la SARL SKI TENNIS DIFFUSION devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SKI TENNIS DIFFUSION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188297
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 209, 39 duodecies
CGI Livre des procédures fiscales L80
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 188297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188297.20000623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award