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23/06/2000 | FRANCE | N°189168;189236

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 23 juin 2000, 189168 et 189236


Vu, 1°) sous le n° 189168 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des

visites de sûreté dans les aérodromes ;
Vu 2°) sous le n° 189236, l...

Vu, 1°) sous le n° 189168 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes ;
Vu 2°) sous le n° 189236, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN et de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requérantes demandent l'annulation du décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes, en tant qu'il prévoit en son article 1er l'insertion dans le code de l'aviation civile d'un article R. 282-9 aux termes duquel : "Les frais exposés par les gestionnaire d'aérodromes en matière de personnel, d'équipement ou d'aménagement pour l'exercice des missions de sûreté peuvent donner lieu à rémunération sous la forme des redevances prévues à l'article R. 224-1" ;
Sur les interventions du Syndicat des compagnies aériennes autonomes :
Considérant que le Syndicat des compagnies aériennes autonomes a intérêt à l'annulation de l'article R. 282-9 du code de l'aviation civile ; qu'ainsi ses interventions au soutien des requêtes sont recevables ;
Sur la légalité des dispositions contestées :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 28-II de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 : "En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du frêt, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances. Ils peuvent aussi faire procéder à cette visite sous leurs ordres : a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ; b) Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désigné ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat delouage de services pour cette tâche ; ces agents devront avoir été agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République ; leur intervention sera limitée, en ce qui concerne la visite des personnes, à la mise en oeuvre des dispositifs automatiques de contrôle, à l'exclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main" ; que le dernier alinéa du même article a laissé à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en fixer "les conditions d'application" ; que ce faisant le législateur a entendu que la mise en oeuvre par le Premier ministre du pouvoir qu'il tient de l'article 21 de la Constitution d'assurer l'exécution des lois comporte l'intervention du Conseil d'Etat, sans pour autant l'habiliter à empiéter sur la compétence attribuée à la loi par la Constitution ;

Considérant qu'en principe, les prélèvements perçus par voie d'autorité au profit des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public et qui n'ont ni le caractère d'une taxe parafiscale instituée sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, ni celui d'une redevance pour services rendus, constituent des impositions dont il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile que les activités de sûreté pouvant être assurées par des agents présentés par les entreprises de transport aérien où les gestionnaires d'aérodromes ont pour objet d'assurer l'inspection et le filtrage des passagers et des bagages à main, le contrôle des bagages de soute, celui des personnes, des aéronefs et des véhicules ayant accès à des zones réservées des aérodromes ; que ces agents sont soumis à agrément conjoint du préfet et du procureur de la République et effectuent leurs tâches sous les ordres d'officiers de police judiciaire ; que les opérations qui leur sont confiées ne revêtent pas un caractère occasionnel qui correspondrait à une exigence particulière découlant d'une initiative déterminée prise par une entreprise de transport aérien ou le gestionnaire d'un aérodrome ; qu'elles sont au contraire effectuées à titre permanent dans l'intérêt général des usagers du transport aérien et des populations survolées et ne sont pas exercées directement et principalement au profit des transporteurs aériens dans des conditions susceptibles de donner lieu à l'établissement de redevances pour services rendus ; qu'il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que le gouvernement ne pouvait légalement prévoir que les frais exposés par les gestionnaires d'aérodromes pour l'exercice des missions de sûreté pouvaient donner lieu à rémunération sous la forme de l'une des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler pour incompétence l'article R. 282-9 ajouté au code de l'aviation civile par le décret du 30 mai 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991:
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN et la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions du Syndicat des compagnies aériennes autonomes sont admises.
Article 2 : Le décret n° 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes est annulé en tant qu'il prévoit en son article 1er l'insertion dans le code de l'aviation civile d'un article R. 282-9.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à ce que la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN et la FEDERATION DE L'AVIATION MARCHANDE soient condamnées solidairement à verser à l'Etat la somme de 50 000 F au titre de l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN, à la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, au Syndicat des compagnies aériennes autonomes, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 189168;189236
Date de la décision : 23/06/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - REGLES CONCERNANT L'ASSIETTE - LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE - CA"Redevance" instituée par le décret du 30 mai 1997 au profit des gestionnaires d'aérodromes pour l'exercice des missions de sûreté - Redevance pour service rendu - Absence - Conséquence - Décret entaché d'incompétence (1).

01-02-01-02-03, 19-08-02, 65-03-04-02 Par un décret du 30 mai 1997 a été instituée une "redevance" au profit des gestionnaires d'aérodromes en contrepartie des frais exposés en matière de personnel, d'équipement ou d'aménagement pour l'exercice des missions de sûreté. En principe, les prélèvements perçus par voie d'autorité au profit des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public et qui n'ont ni le caractère d'une taxe parafiscale instituée sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, ni celui d'une redevance pour service rendu, constituent des impositions dont il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Il ressort des dispositions de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile que les activités de sûreté pouvant être assurées par des agents présentés par les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont pour objet d'assurer l'inspection et le filtrage des passagers et des bagages à main, le contrôle des bagages de soute, celui des personnes, des aéronefs et des véhicules ayant accès à des zones réservées des aérodromes. Ces agents sont soumis à agrément conjoint du préfet et du procureur de la République et effectuent leur tâche sous les ordres d'officiers de police judiciaire. Les opérations qui leur sont confiées ne revêtent pas un caractère occasionnel qui correspondrait à une exigence particulière découlant d'une initiative déterminée prise par une entreprise de transport aérien ou le gestionnaire d'un aérodrome. Elles sont au contraire effectuées à titre permanent dans l'intérêt général des usagers du transport aérien et des populations survolées et ne sont pas exercées directement et principalement au profit des transporteurs aériens dans des conditions susceptibles de donner lieu à l'établissement de redevances pour services rendus. Le décret du 30 mai 1997 est par suite entaché d'incompétence en tant qu'il prévoit la perception d'une telle "redevance".

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - CA"Redevance" instituée par le décret du 30 mai 1997 au profit des gestionnaires d'aérodromes pour l'exercice des missions de sûreté - Redevance pour service rendu - Absence - Imposition de toute nature - Existence - Conséquence - Décret entaché d'incompétence (1).

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES - CA"Redevance" instituée par le décret du 30 mai 1997 au profit des gestionnaires d'aérodromes pour l'exercice des missions de sûreté - Redevance pour service rendu - Absence - Imposition de toute nature - Existence - Conséquence - Décret entaché d'incompétence (1).


Références :

Code de l'aviation civile R282-9, L282-8, R224-1
Décret 97-574 du 30 mai 1997 art. 1 décision attaquée annulation partielle
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-151 du 26 février 1996 art. 28
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 4

1.

Cf. Assemblée, 1996-10-30, Wajs et Monnier, p. 387 ;

1998-05-20, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, p. 891


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 189168;189236
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189168.20000623
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