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23/06/2000 | FRANCE | N°198075

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juin 2000, 198075


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1998, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 mai 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision en date du 22 octobre 1997 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Pas-de-Calais l'avait autorisé à exercer l'ophtalmologie en cabinet secondaire à Desvres ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la s

omme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1998, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 mai 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision en date du 22 octobre 1997 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Pas-de-Calais l'avait autorisé à exercer l'ophtalmologie en cabinet secondaire à Desvres ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées" ;
Considérant que la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des médecins refusant d'autoriser M. X..., médecin ophtalmologiste installé à Etaples (Pas-de-Calais), à ouvrir un cabinet secondaire à Desvres, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur laquelle elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que, pour apprécier le bien-fondé de la demande de M. X..., le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte les cabinets de médecins ophtalmologistes existant à proximité de Desvres à la date de sa décision ; que la circonstance, à la supposer établie, que le nombre d'ophtalmologistes installés à Boulogne-sur-Mer, commune proche de Desvres, n'aurait pas augmenté depuis l'autorisation précédemment délivrée, en 1987, est sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la distance qui sépare Desvres de Boulogne-sur-Mer, où exercent plusieurs ophtalmologistes est de 16 kms ; qu'il existe des transports collectifs entre ces deux localités ; qu'il n'est pas démontré que la circulation serait difficile entre ces deux communes ; que si le requérant fait valoir que son cabinet secondaire dessert une population importante de malades dont celle résidant à Samer et à Hucqueliers, il n'est pas contesté que Samer est plus proche encore de Boulogne que Desvres et qu'Hucqueliers est proche de Montreuil-sur-Mer, où existent des cabinets de médecins ophtalmologistes ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement d'un médecin de même discipline était préjudiciable aux malades ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 22 octobre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des fraisexposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 198075
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 198075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198075.20000623
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