La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2000 | FRANCE | N°198084

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 23 juin 2000, 198084


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LEGRAND, dont le siège est ... au Mont d'Or (69270), représentée par son président directeur-général en exercice ; la SOCIETE LEGRAND demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme de 1 141 157,50 F, avec les intérêts, au titre de travaux non compris au marché passé pour la construction

d'un centre technique municipal ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LEGRAND, dont le siège est ... au Mont d'Or (69270), représentée par son président directeur-général en exercice ; la SOCIETE LEGRAND demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme de 1 141 157,50 F, avec les intérêts, au titre de travaux non compris au marché passé pour la construction d'un centre technique municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, ensemble l'article 326 du code de l'administration communale annexé au décret n° 57-657 du 22 mai 1957 et l'article L. 315-2 du code des communes annexé au décret n° 77-240 du 7 mars 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 21-II et 58-VIII ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE LEGRAND, de Me Guinard, avocat de la commune de Villefranche-sur-Saône et de la SCP Boulloche, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la SOCIETE LEGRAND a été communiquée à M. Robert X... par lettre du 3 août 1999 avec demande d'avis de réception, qui n'a pas été retirée à la poste dans le délai prescrit ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté à son égard ;
Considérant que, par un marché passé le 16 novembre 1984, la commune de Villefranche-sur-Saône a confié à la SOCIETE LEGRAND la réalisation du lot "charpente métallique" du nouveau centre technique municipal ; qu'après réalisation des travaux, cette société a réclamé une somme complémentaire en règlement d'études, de travaux et de fournitures supplémentaires qui n'auraient pas dû lui incomber ; que le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Lyon ont rejeté ses demandes tendant au paiement de cette somme ;
Considérant que la société soutient en premier lieu que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en affirmant que les dispositions du décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture et de l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application, dont la société requérante se prévalait pour soutenir que les études supplémentaires réalisées ne lui incombaient pas, n'étaient plus applicables aux marchés des collectivités locales à la date de passation du marché ; que, toutefois, si le décret du 28 février 1973 n'a été abrogé que par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, il résulte des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 2 mars 1982 et de l'article 118 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 que les communes n'étaient plus tenues, à la date de passation du marché du 16 novembre 1984, de se conformer à ce décret et à l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ; que les stipulations dudit marché pouvaient librement y faire référence et, au besoin, s'en écarter ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des clauses contractuelles qui n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation en estimant "qu'il ne résulte pas de l'instruction que les plans et dessins dressés par l'entreprise, et dont aucun n'est produit au dossier, ne correspondent pas auxdites obligations ... contractuelles ..." ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, sans que puisse être utilement invoquée une erreur de qualification juridique, en estimant, d'une part, que les difficultés rencontrées "ne revêtaient pas, compte tenu du délai laissé aux entreprises pour obtenir toutes informations complémentaires utiles avant le dépôt de leur offre et de la compétence technique de la SOCIETE LEGRAND, un caractère imprévisible" et que la charpente réalisée n'était pas sensiblement différente de celle prévue par le plan d'exécution des ouvrages n° 223 et, d'autre part, que le renforcement de certains contreventements n'avait pas entraîné un bouleversement de l'économie du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LEGRAND n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 avril 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE LEGRAND à payer à M. Y... et à la commune de Villefranche-sur-Saône une somme de 15 000 F pour chacun d'eux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LEGRAND est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LEGRAND versera une somme de 15 000 F à M. Y... et une somme de 15 000 F à la commune de Villefranche-sur-Saône au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... et le surplus des conclusions de la commune de Villefranche-sur-Saône sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEGRAND, à M. Robert Louis Y..., à la commune de Villefranche-sur-Saône et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX -Décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture - Communes non tenues de s'y conformer, dès avant son abrogation par le décret du 29 novembre 1993, en vertu des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

39-05-01-01 Commune ayant confié à une société la réalisation du lot "charpentes métalliques" de son nouveau centre technique municipal. Après réalisation des travaux, cette société a réclamé une somme complémentaire en règlement d'études, de travaux et de fournitures supplémentaires qui n'auraient pas dû lui incomber. Si le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture, dont la société se prévalait pour soutenir que les études supplémentaires réalisées ne lui incombaient pas, n'a été abrogé que par le décret du 29 novembre 1993, il résulte des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat que les communes n'étaient plus tenues, à la date de passation du marché le 16 novembre 1984, de se conformer à ce décret et à l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application.


Références :

Arrêté du 29 juin 1973
Décret 73-207 du 28 février 1973
Décret 93-1268 du 29 novembre 1993
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 118
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2000, n° 198084
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 23/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198084
Numéro NOR : CETATEXT000008001671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-23;198084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award