Vu le recours, enregistré le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré que le règlement de police et d'exploitation applicable aux ports de plaisance de La Trinité-sur-Mer et de Port-Haliguen en Quiberon approuvé par arrêté préfectoral du 6 août 1971, et notamment son article 6, n'était plus applicable le 29 janvier 1990, date du dommage causé au navire de M. Roland X... dans le port de plaisance de La Trinité-sur-Mer par les agents de ce port ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983 modifiant la répartition des compétences en matière de police des ports maritimes, et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 13 juillet 1994, le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'en raison du transfert des compétences résultant de la loi du 22 juillet 1983, l'arrêté préfectoral du 6 août 1971 portant règlement de police et de navigation applicable au port de la Trinité-sur-Mer, et notamment son article 6, n'était plus applicable le 29 janvier 1990, date à laquelle le navire de M. X... a subi des avaries dans le port de La Trinité-sur-Mer suite à son déplacement par la société gestionnaire chargée d'effectuer des travaux dans ledit port ;
Considérant que, par la loi du 22 juillet 1983, l'Etat a transféré au département les compétences pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche et aux communes celles pour créer, aménager et exploiter les ports affectés exclusivement à la plaisance ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi précitée : "L'Etat est responsable, pour tous les ports fluviaux et pour tous les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, de la police de la conservation du domaine public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux et des règles de sécurité. Des décrets fixent le règlement général de police à l'intérieur des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des ports de pêche et des ports affectés exclusivement à la plaisance. Pour chaque port départemental ou communal, des règlements particuliers pourront être établis par le président du conseil général ou le maire, selon le cas. Ils doivent être compatibles avec le règlement général de police mentionné à l'alinéa ci-dessus" ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 20 décembre 1983 susvisé prévoit, dans son article 8, que : "Les règlements particuliers sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port en ce qui concerne les ports autonomes, du ou des concessionnaires en ce qui concerne les autres ports. Ils sont pris par le président du conseil général, après avis du ou des concessionnaires, pour les ports départementaux ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si la modification des règles de compétence, à partir de la date à laquelle elle a pris effet, confère au seul président du conseil général autorité pour édicter, s'il l'estime nécessaire, des règlements particuliers pour les ports départementaux, elle n'a eu ni pour objet ni pour effet de rendre caducs les règlements pris par l'administration antérieurement à cette date ; qu'ainsi, à la date des faits litigieux et en l'absence de règlement particulier pris par le président du conseil général du Morbihan et abrogeant le règlement antérieur de police et de navigation du port de plaisance de La Trinité-sur-Mer, l'arrêté préfectoral du 6 août 1971 était applicable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation du jugement en date du 13 juillet 1994 devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Rennes a estimé que le règlement de police et d'exploitation applicable aux ports de plaisance de La Trinité-sur-Mer et de Port-Haliguen en Quiberon approuvé par arrêté préfectoral du 6 août 1971 n'était plus applicable le 29 janvier 1990, date du dommage causé au navire de M. Roland X... dans le port de plaisance de La Trinité-sur-Mer par les agents de ce port ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 juillet 1994 est annulé dans l'intérêt de la loi.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Roland X....