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23/06/2000 | FRANCE | N°204257

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juin 2000, 204257


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 février et 2 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ndombasi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 30 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 février et 2 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ndombasi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 30 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Sur l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré le 12 mars 1991 sur le territoire français et s'il y a été rejoint par son épouse, de même nationalité, le 11 juillet 1992, puis par l'un de ses enfants au mois de juillet 1998, il ressort des pièces du dossier que son épouse a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière décidée par un arrêté du préfet de l'Essonne en date du 30 novembre 1998, devenu définitif, et que les six autres enfants du couple vivent en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris, le 30 novembre 1998, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de contraindre M. X... à se séparer de sa fille vivant en France, ni d'imposer à celle-ci, âgée de douze ans à la date de cet arrêté, d'interrompre toute scolarité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant, enfin, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré des risques courus par M. X... dans le cas d'un retour en République démocratique du Congo est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la décision fixant le pays de destination de M. X... :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 30 novembre 1998 doit être compris comme comportant une décision distincte fixant la République démocratique du Congo pour pays de destination de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés a rejeté les recours formés par M. X... contre trois décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant l'admission du requérant au statut de réfugié ; que, si celui-ci allègue qu'il serait exposé à des risques importants pour sa sécurité dans le cas où il devrait revenir en République démocratique du Congo, il ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Essonne fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ndombasi X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 204257
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 204257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204257.20000623
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