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23/06/2000 | FRANCE | N°205730

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juin 2000, 205730


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonathan X... demeurant chez M. Mundeke Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de sa décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui déli...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonathan X... demeurant chez M. Mundeke Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de sa décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le juge de première instance aurait inexactement orthographié son nom, il ressort des demandes présentées par M. X... devant l'administration et le juge administratif que celui-ci y avait fait lui-même usage de l'orthographe qu'il conteste ; que l'erreur alléguée n'a, en l'espèce, aucune incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 mai 1998, de la décision du 26 mars 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1994 avec son frère, qui y réside régulièrement ; que s'il fait en outre valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 18 novembre 1998 qu'il a reconnu peu après sa naissance, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X... réside avec cet enfant et la mère de celui-ci, ni qu'il contribue à subvenir à leurs besoins ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui ne précise pas à destination de quel pays M. X... sera éloigné ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que la décision de reconduire M. X... à la frontière porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : " ( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant d'admettre l'intéressé au statut de réfugié ; que, si M. X... allègue qu'il courrait des risques importants pour sa sécurité s'il devaitrevenir au Zaïre, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, rejetant les conclusions d'appel présentées par M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jonathan X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 205730
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 90-917 du 08 octobre 1990
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 205730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205730.20000623
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