Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhafidh X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République de Tunisie, réside en France de façon continue depuis le 4 février 1991, date de son entrée en France ; qu'il y exerce sa profession de peintre en bâtiment et dispose de revenus et d'un logement où il vit maritalement depuis 1996 avec une personne autorisée à résider en France ; qu'ainsi, compte tenu des divers éléments produits par M. X... devant le Conseil d'Etat, le PREFET DE POLICE a, en décidant la reconduite à la frontière de M. X..., fait reposer sa décision sur une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdelhafidh X... et au ministre de l'intérieur.