La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2000 | FRANCE | N°206598

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juin 2000, 206598


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Sayed Ali X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 nove...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Sayed Ali X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait." ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) à l'étranger ( ...) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ; que les pièces produites devant la juridiction administrative par M. Y..., ressortissant de la République arabe d'Egypte, ne permettent pas d'établir que celui-ci résidait habituellement en France depuis plus de dix ans lorsque le préfet de police s'est prononcé, le 19 juin 1998, sur sa demande de carte de séjour ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer une prétendue illégalité de la décision du 19 juin 1998 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. Y... se prévaut de ce qu'il est entré sur le territoire français pour la première fois en 1987 et de ce qu'il y aurait établi un "réseau de relations ( ...) qui constituent le noyau de sa vie privée", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée pouvant être tenue pour effective et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire sans charge de famille et qui n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales en Egypte, le préfet de police ait porté au droit du requérant au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Sayed Ali X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 206598
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 206598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206598.20000623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award