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23/06/2000 | FRANCE | N°207496

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juin 2000, 207496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amadou X..., demeurant chez M. Y... Aliou, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de même date fixant la Mauritanie comme pays de

destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amadou X..., demeurant chez M. Y... Aliou, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de même date fixant la Mauritanie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait." ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, d'une part, que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. X..., ressortissant de la République de Mauritanie, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du préfet des Yvelines en date du 8 janvier 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire ; que, d'autre part, si le requérant prétend que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision qui permette d'en apprécier la portée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision du 8 janvier 1999 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X... affirme avoir séjourné depuis le 20 septembre 1994 sur le territoire français où résideraient certains de ses cousins en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui dit être célibataire et ne pas avoir de charges de famille, le préfet des Yvelines ait porté au droit du requérant au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il s'est intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision fournie par l'intéressé, que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Yvelines fixant le pays de destination de M. X... :

Considérant que, par une décision du 5 novembre 1998, la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 juillet 1998 refusant d'admettre l'intéressé au statut de réfugié ; que, si M. X... allègue qu'il courrait des risques importants pour sa sécurité dans le cas où il devrait revenir en Mauritanie, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Yvelines en date du 18 mars 1999 fixant la Mauritanie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conditions d'application des dispositions de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 ne sont pas réunies en l'espèce ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour à M. X... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 207496
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 207496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207496.20000623
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