La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2000 | FRANCE | N°210337

France | France, Conseil d'État, 23 juin 2000, 210337


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 19 mai 1999 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mai 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à

compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 19 mai 1999 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mai 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... excipe de l'illégalité de la décision du 12 janvier 1999, confirmée le 19 mars 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle s'est pourvue dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était pas devenue définitive à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ( ) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., âgée de 69 ans, est mère de M. Mostafa X..., ressortissant français ; que ce dernier, qui dispose de ressources suffisantes, subvient aux besoins de sa mère, qui est veuve, et qui doit être regardée comme étant à sa charge, au sens des dispositions précitées de l'ordonnance de 1945 ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que Mme Y... n'avait pas droit, en application des dispositions précitées, à une carte de résident ; que l'arrêté de reconduite à la frontière fondé, sur un refus illégal de titre de séjour, est lui-même entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 mai 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce que le préfet lui délivre une carte de résident :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'aux termes de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ;

Considérant que la présente décision n'implique par elle-même que l'impossibilité d'exécuter la mesure de reconduite à la frontière, prise à l'encontre de Mme Y... ; qu'au surplus, le législateur a prévu, par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des dispositions particulières en matière d'autorisation de séjour en cas d'annulation, comme en l'espèce, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Y... tendant à ce que, en sus de l'application de ces dernières dispositions, il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident sous peine d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 19 mai 1999 est annulé, ensemble l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210337
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 1999
Arrêté du 07 mai 1999
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 210337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210337.20000623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award