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23/06/2000 | FRANCE | N°213027

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 213027


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1999, présentée par M. Khaled Belgacem AYARI, demeurant chez Mlle X... Sophie, ... ; M. AYARI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1999, présentée par M. Khaled Belgacem AYARI, demeurant chez Mlle X... Sophie, ... ; M. AYARI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AYARI, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1998, de la décision du 29 avril 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. AYARI, célibataire, sans charge de famille et âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il a une soeur et deux frères résidant régulièrement en France, dont l'un, de nationalité française, marié à une française, est père de deux enfants et qu'il vit en France depuis 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait porté, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que les circonstances que le père de M. AYARI soit titulaire de la carte du combattant et que l'intéressé n'ait jamais commis de délit sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AYARI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête présentée par M. AYARI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled Belgacem AYARI, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213027
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Arrêté du 15 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 213027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213027.20000623
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