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23/06/2000 | FRANCE | N°213311

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 213311


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1999, présentée par Mme Mariame X... demeurant Chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1999, présentée par Mme Mariame X... demeurant Chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 14 mai 1998, de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1991 pour rejoindre le père, de nationalité française de sa fille unique, vit depuis lors en concubinage avec celui-ci et que sa fille mariée et mère d'un jeune enfant réside régulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 1998 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir cette décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., si elle implique la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet n'implique, en revanche, pas nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicitée par la requérante ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à Mme X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1999, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariame X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213311
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 213311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213311.20000623
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