La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2000 | FRANCE | N°213981

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 213981


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1999 présentée par M. Luis X... demeurant chez M. Joao Paulo X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1999 présentée par M. Luis X... demeurant chez M. Joao Paulo X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditionsd'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1998 :
Considérant, d'une part, que par arrêté en date du 15 avril 1996, publié au recueil des actes administratifs du département du 1er mai 1996, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme Joëlle Y..., sous-préfet de l'arrondissement de Nanterre, délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Y..., signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification, le 10 avril 1998, de la décision du 7 avril 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'arrêté attaqué étant intervenu en application de ces dernières dispositions, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le dépôt de sa demande de régularisation faisait obstacle à ce que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière soit motivé par l'irrégularité de son entrée et de son séjour en France ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X..., âgé de 32 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il est entré, en 1992, en France, où réside régulièrement sa soeur et qu'il a un frère et trois neveux de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, dont les parents et le fils résident en Guinée-Bissau, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré des dangers auxquels M. X... serait exposé en cas de retour en Guinée-Bissau, dont il est originaire, est sans incidence sur la légalité attaquée, qui ne fixe pas le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X... soutient qu'il serait exposé à de graves dangers en cas de retour en Guinée-Bissau, il ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme non fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ( ...)" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 12 août 1999, de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 213981
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 avril 1996
Arrêté du 30 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 213981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213981.20000623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award