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23/06/2000 | FRANCE | N°214086

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 214086


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1999, présentée par M. Y... WEI, demeurant chez M. Yu X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision distincte du même jour fixant l

e pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1999, présentée par M. Y... WEI, demeurant chez M. Yu X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ;
3°) de lui accorder à titre exceptionnel et humanitaire un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité chinoise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 16 mai 1998, de la décision du 30 avril 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Z..., âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il est entré en France en 1991 et qu'il y a tissé de fortes relations sociales et amicales, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de police aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. Z... fait valoir que son état de santé s'oppose à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et produit une convocation pour un examen médical le 4 novembre 1999, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, n'est en l'absence de précision sur la pathologie dont souffre l'intéressé, pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M.WEI invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ses allégations quant aux risques qu'il courrait personnellement ne sont assorties d'aucune justification probante ; que par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer des titres de séjour à des étrangers ; qu'ainsi les conclusions de M. Z... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjourà titre exceptionnel et humanitaire sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... WEI, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214086
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 214086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214086.20000623
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