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23/06/2000 | FRANCE | N°214108

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 214108


Vu l'ordonnance du 28 octobre 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Kumaravelu X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 26 octobre 1999, présentée par M. X... demeurant chez M.Velauthapillai, ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugem

ent du 16 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le présid...

Vu l'ordonnance du 28 octobre 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Kumaravelu X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 26 octobre 1999, présentée par M. X... demeurant chez M.Velauthapillai, ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 16 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de renvoi ;
2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'unique moyen de la requête de M. X..., de nationalité sri lankaise, est relatif aux risques auxquels il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne peut retourner au Sri Lanka en raison de ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays, du fait de son engagement aux côtés du L.T.T.E. et des recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités sri lankaises, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'O.F.P.R.A. et par la commission des recours des réfugiés, n'assortit ses allégations d'aucune justification probante ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'éloigner à destination du pays dont il a la nationalité est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamaravelu X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214108
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 214108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214108.20000623
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