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23/06/2000 | FRANCE | N°214622

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 214622


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, présentée par Mme Fatma X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, présentée par Mme Fatma X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision du 26 décembre 1997 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X..., célibataire et âgée de 45 ans à la date de la décision attaquée fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de novembre 1992 et qu'elle s'occupe de sa soeur malade ainsi que des enfants de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant ledit arrêté, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la la loi du 11 mai 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214622
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 214622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214622.20000623
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