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23/06/2000 | FRANCE | N°214623

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 214623


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, présentée par M. Mohamed Tahar X...
Y..., demeurant chez Mlle Z... Christelle, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, présentée par M. Mohamed Tahar X...
Y..., demeurant chez Mlle Z... Christelle, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 10 février 1998, de la décision du 2 février 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y..., ressortissant tunisien âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'entré en France en 1993, il n'a plus que des liens distants avec son pays d'origine et qu'il vit en concubinage avec une française avec laquelle il aurait un projet de mariage, il ressort des pièces du dossier, eu égard à la courte durée de cette union et aux conditions de séjour en France de M. Y... ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est bien intégré en France, cette circonstance à elle seule, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Mohamed Tahar X...
Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214623
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 214623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214623.20000623
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