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23/06/2000 | FRANCE | N°214626

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 214626


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, présentée par M. Domingos X...
Y... demeurant chez M. Z...,, ... ; M. MAYUMA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, présentée par M. Domingos X...
Y... demeurant chez M. Z...,, ... ; M. MAYUMA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAYUMA Y... , de nationalité angolaise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 10 avril 1998, de la décision du 7 avril 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. MAYUMA Y... fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 1990, qu'il a travaillé et qu'il est bien intégré, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAYUMA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. MAYUMA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Domingos X...
Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214626
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 214626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214626.20000623
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