Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1999, présentée par M. Domingos X...
Y... demeurant chez M. Z...,, ... ; M. MAYUMA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAYUMA Y... , de nationalité angolaise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 10 avril 1998, de la décision du 7 avril 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. MAYUMA Y... fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 1990, qu'il a travaillé et qu'il est bien intégré, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAYUMA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. MAYUMA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Domingos X...
Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.