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23/06/2000 | FRANCE | N°214880

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 214880


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1999, présentée par M. Y...
X... demeurant 35, place des Saisons, à Courbevoie (92400) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1999, présentée par M. Y...
X... demeurant 35, place des Saisons, à Courbevoie (92400) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 9 avril 1998, de la décision du 4 avril 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 4 avril 1998 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que M. X... ne peut pas utilement soutenir qu'il satisfaisait aux conditions définies par la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ni, en tout état de cause, invoquer les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, postérieure à la date à laquelle la décision de refus de titre lui a été opposée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré et qu'il vit en France depuis 1984, il n'établit pas la réalité de cette allégation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant la reconduite à la frontière de M. X... serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214880
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 214880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214880.20000623
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