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23/06/2000 | FRANCE | N°215112

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 215112


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, présentée par M. Abdeyero Y..., demeurant chez M. Hamidou X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant

le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, présentée par M. Abdeyero Y..., demeurant chez M. Hamidou X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 27 août 1999, de la décision du 24 août 1999 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y..., célibataire, sans charge de famille et, âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée , fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il a tissé des liens amicaux et affectifs depuis son entrée en France en 1995, il ressort des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision de renvoi en Mauritanie :
Considérant que M. Y... soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté négro mauritanienne et de son opposition au régime, il serait menacé de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Mauritanie, l'intéressé, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été à plusieurs reprises rejetées par l'OFPRA et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 7 octobre 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeyero Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215112
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 215112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215112.20000623
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