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23/06/2000 | FRANCE | N°215555

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 215555


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1999, présentée par Mme BATOMENE Y..., épouse X...
Z...
A... demeurant ... ; Mme BATOMENE Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1999, présentée par Mme BATOMENE Y..., épouse X...
Z...
A... demeurant ... ; Mme BATOMENE Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BATOMENE Y..., épouse X...
Z...
A..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 septembre 1999, de la décision du 16 septembre 1999 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre :
Considérant qu'à la date à laquelle la requérante a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 23 novembre 1999, la décision précitée du 16 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité au motif qu'elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme BATOMENE Y..., épouse X...
Z...
A..., fait valoir qu'elle est mariée à un compatriote, qui réside régulièrement en France et qui y exerce une activité salariale intérimaire, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, du fait que son mari pourra engager une procédure de regroupement familiale, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 novembre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays de destination dans lequel Mme BATOMENE Y..., épouse X...
Z...
A..., sera reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BATOMENE Y..., épouse X...
Z...
A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demanded'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme BATOMENE Y..., épouse X...
Z...
A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme BATOMENE Y..., épouse X...
Z...
A..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215555
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 septembre 1999
Arrêté du 15 novembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 215555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215555.20000623
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