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23/06/2000 | FRANCE | N°216239

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 2000, 216239


Vu, 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 janvier 2000, sous le n° 216239, présentée par Mme Clarisse X..., épouse A...
Z..., demeurant ... ; Mme X..., épouse A...
Z..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 octobre 1998 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;r> - d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu, 2°) la requête enregistr...

Vu, 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 janvier 2000, sous le n° 216239, présentée par Mme Clarisse X..., épouse A...
Z..., demeurant ... ; Mme X..., épouse A...
Z..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 octobre 1998 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu, 2°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 19 janvier 2000, sous le n° 216534, présentée par M. Anguios A...
Z..., demeurant ... ; M. NGANGUIA Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 1999 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n°s 2162396 et 216534 de Mme et M. A...
Z... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme X..., épouse A...
Z..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter du 29 avril 1998, date de notification de la décision du 27 avril 1998, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait rejeté sa demande d'admission au séjour et l'avait invitée à quitter le territoire ; d'autre part, que M. NGANGUIA Z..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois, à compter du 17 juillet 1999, date de notification de la décision du 7 juillet 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait rejeté sa demande d'admission au séjour et l'avait invité à quitter le territoire ; qu'ainsi Mme X..., épouse A...
Z..., et M. NGANGUIA Z... se trouvaient dans le cas où en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X..., épouse A...
Z... et M. NGANGUIA Z... font valoir qu'entrés en France, en 1997, ils y vivent avec leurs trois jeunes enfants, dont deux sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour sur le territoire français et alors que les intéressés n'établissent ni même n'allèguent être dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, que les mesures de reconduite à la frontière prises à leur encontre aient porté à leur droit au respect de leurvie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les arrêtés attaqués ont été pris ; que, par suite, Mme X... et M. NGANGUIA Z... ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés sont intervenus en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que les époux Y...
Z... disposent d'un appartement et payent des impôts ne suffit pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés du 26 octobre 1998 et du 13 septembre 1999 sur la situation personnelle respectivement de Mme X..., épouse A...
Z... et de M. NGANGUIA Z... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... épouse A...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 5 novembre 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et que M. NGANGUIA Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 5 novembre 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête n° 216239 de Mme X... épouse A...
Z... et la requête n° 216534 de M. NGANGUIA Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Clarisse X..., épouse A...
Z..., à M. Anguios A...
Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216239
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1998
Arrêté du 13 septembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 216239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216239.20000623
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