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26/06/2000 | FRANCE | N°200529

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 juin 2000, 200529


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Bachir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord f...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Bachir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2 Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... de nationalité algérienne ne conteste pas que son épouse et ses trois enfants résident en Algérie ; qu'il n'a apporté aucune précision de nature à établir que ces attaches familiales ne seraient plus effectives ; que, dès lors, même s'il établit avoir résidé en France au moins de 1982 à 1986 puis à partir de 1992, le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté du 17 juin 1998 décidant sa reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen de M. X... tiré de ce que ledit arrêté portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été, en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 24 décembre 1997 par laquelle le PREFET DES HAUTS DE SEINE l'a invité à quitter le territoire après le rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du PREFET DES HAUTS DE SEINE du 24 décembre 1997 rejetant la demande de certificat de résidence de M. X... ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relatives aux conditions de délivrance des titres de séjour ne sont pas applicables aux ressortissants de la République Algérienne dont la situation est à cet égard entièrement fixée par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris sur la base d'une décision illégale de refus d'autorisation de séjour ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche, justifie d'un domicile et subvient à ses besoins ne suffit pas à établir que le PREFET DES HAUTS DE SEINE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du 27 juin 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Bachir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 200529
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 200529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200529.20000626
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