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26/06/2000 | FRANCE | N°200585

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 juin 2000, 200585


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord f...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juin 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y..., de nationalité algérienne, entré en France en 1992, a résidé régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence jusqu'au 24 juin 1995, et si certains membres de sa famille résident en France, les seules circonstances qu'il avait un emploi salarié en 1995 et 1996 et a été victime d'un accident du travail correspondant à un taux d'invalidité de 10 %, alors surtout que les membres les plus proches de sa famille, notamment sa mère et ses frères et soeurs résident en Algérie, ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué du PREFET DES HAUTS DE SEINE aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Jean-Jacques X..., secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 15 avril 1996 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision précitée du 28 novembre 1997 par laquelle le PREFET DES HAUTS DE SEINE a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certains étrangers en situation irrégulière est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir de ses dispositions pour soutenir que la décision du PREFET DES HAUTS DE SEINE du 28 novembre 1997 refusant de lui délivrer un certificat de résidence serait illégale ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué omet de viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne comporte d'ailleurs aucune stipulation relative à la reconduite à la frontière des ressortissants algériens, est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant que les circonstances que M. Y... a respecté ses obligations fiscales, dispose d'un domicile et bénéficie d'une rente d'invalidité permanente de 10 % ne sont pas de nature à établir que le PREFET DES HAUTS DE SEINE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il est originaire de Kabylie, région d'Algérie affectée de troubles importants, il n'établit pas être exposé personnellement à des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la décision de le reconduire en Algérie aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au PREFET DES HAUTS DE SEINE de lui délivrer un certificat de résidence :
Considérant que la présente décision rejette la demande de M. Y... ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. Y... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Ali Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 200585
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 200585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200585.20000626
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