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26/06/2000 | FRANCE | N°201121

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 juin 2000, 201121


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1998, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 31 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif contre cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1998, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 31 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est veuf sans enfant ; que s'il a une soeur en France qui l'héberge, ses parents et ses autres frères et soeurs vivent au Maroc ; que s'il dispose en France de ressources provenant des activités professionnelles de son père et s'il invoque certaines activités de représentation commerciale en France d'une société marocaine, il ne justifie pas disposer de ce fait d'une activité professionnelle que sa reconduite à la frontière serait susceptible d'interrompre dans des conditions d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ; qu'ainsi le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué le conseiller délégué par le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif que son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 26 décembre 1997 par laquelle le PREFET DU VAL DE MARNE a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, nonobstant le recours hiérarchique qu'il aurait formé contre ladite décision, dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ses dispositions pour soutenir que la décision du PREFET DU VAL DE MARNE du 26 décembre 1997 est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Article 1er : le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. Kamal X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2000, n° 201121
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 26/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201121
Numéro NOR : CETATEXT000008053115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-26;201121 ?
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