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26/06/2000 | FRANCE | N°205332

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 205332


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio Héléna X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépé...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio Héléna X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 14 avril 1998, qui expose les éléments de droit et de fait qui sont le fondement de la mesure de reconduite prise par le préfet de police à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 octobre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 30 janvier 1992, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision du préfet de police en date du 7 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 7 avril 1998 par laquelle un titre de séjour lui a été refusé, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de séjour ait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que, si M. X..., de nationalité angolaise, fait valoir qu'il vivait maritalement avec une française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 14 août 1998 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'en raison des risques qu'encourrait M. X... s'il retournait dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée ; que ce moyen doit être écarté ;
Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio Héléna X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205332
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 avril 1998
Arrêté du 14 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 205332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205332.20000626
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