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26/06/2000 | FRANCE | N°205448

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 205448


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jamaâ X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 août 1998, notifié le 17 août 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jamaâ X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 août 1998, notifié le 17 août 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'a pas présenté devant le tribunal administratif de moyen contestant, par la voie de l'exception, la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé pour n'avoir pas répondu à un tel moyen ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, est demeuré en France plus d'un mois après la notification, le 10 mars 1998, de la décision du 5 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. X... avait déjà fait l'objet d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière, en date du 23 mars 1993, à l'encontre duquel il avait d'ailleurs formé un recours contentieux rejeté par un jugement devenu définitif du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1993, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prît à son encontre un nouvel arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X..., né en 1970, de nationalité marocaine, est entré en France en 1989, il est célibataire, sans charges de famille et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamaâ X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205448
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mars 1993
Arrêté du 14 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 205448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205448.20000626
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