Vu la requête enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karamoko X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) ensemble, l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " 1 ... le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière. ( ...) : 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Yvelines du 20 mai 1998 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi, nonobstant le recours qu'il avait formé contre cette décision, dans un des cas où le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le second recours gracieux formé devant le préfet des yvelines par M. X... contre la décision du 20 mai 1998 n'a pu proroger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à contester la légalité de cette décision, devenue définitive ;
Considérant que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 est compétent pour décider de la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le préfet des Yvelines, qui a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions dudit article était territorialement compétent pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions dans lesquelles se sont déroulées l'interpellation de M. X... auraient été irrégulières, sont sans incidence sur la régularité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant que si M. X..., qui est né au Mali en 1974, soutient que les dispositions de la loi du 7 mai 1946 auraient permis à ses deux parents, sur demande de leur part, d'accéder à la nationalité française, il ne produit aucun document établissant que ces derniers auraient présenté une telle demande ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... pourrait prétendre par filiation à la nationalité française ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, M. X... est célibataire et sans enfant, et qu'une partie de sa famille, notamment ses parents, résident au Mali ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines, par l'arrêté du 22 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas méconnu les stipulations, précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karamoko X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.