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26/06/2000 | FRANCE | N°205737

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 2000, 205737


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 février 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publiq...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 février 1999 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que si M. X... a soutenu, d'abord, qu'il devait se rendre en France afin d'y suivre un traitement médical, puis que le but de ce déplacement était une visite à caractère familial il ne fournit à l'appui de sa requête aucune précision de nature à établir l'exactitude de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa d'entrée en France soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205737
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 205737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205737.20000626
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