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26/06/2000 | FRANCE | N°206485

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 206485


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chokri X..., demeurant chez M. Y... Abbiaci,51, rue Jourdan à Fréjus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 19 février 1999, notifié le 1er mars 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladit

e décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chokri X..., demeurant chez M. Y... Abbiaci,51, rue Jourdan à Fréjus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 19 février 1999, notifié le 1er mars 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les accords franco-tunisiens des 29 janvier 1964, 31 août 1983, 17 mars 1988 et 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er décembre 1997, de la décision du 4 novembre 1997 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., entré en France à l'âge de 18 ans, est célibataire, sans enfant et conserve l'essentiel de ses attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... serait inconnu des services de police, n'aurait jamais subi de condamnations pénales et disposerait de promesses d'embauche, est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet pourrait avoir des conséquences graves sur l'état de santé de son père, invalide à 80 % et vivant seul en France sans autre soutien familial que celui constitué par la présence du requérant, ses allégations, qui ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes, ne sont pas de nature à établir que le préfet du Var ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure comportait sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chokri X..., au préfet du Var et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 206485
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 février 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 206485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206485.20000626
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