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26/06/2000 | FRANCE | N°206935

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 2000, 206935


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachhpal X... demeurant chez M. Gurmit X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachhpal X... demeurant chez M. Gurmit X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant indien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 août 1998, mentionne en son article 2 que "M. Rachhpal X... sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ..." ; que si M. X... soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques importants en raison de sa confession et de son activité au sein de la "fédération panindienne des étudiants Sikh", il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents qu'il produits, et qui émanent d'ailleurs essentiellement de membres de sa famille, que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière, des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'examen de sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachhpal X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 206935
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 1998 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 206935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206935.20000626
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