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26/06/2000 | FRANCE | N°207130

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 2000, 207130


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1999, présentée par M. Hicham X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 j

uillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1999, présentée par M. Hicham X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, qui bénéficiait en tant qu'étudiant d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 29 septembre 1997, s'est abstenu d'en demander le renouvellement tout en se maintenant sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant cette date ; que dès lors il entrait dans le cas où, en application de l'article 22-I-4° précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que s'il a présenté une demande de régularisation le 5 février 1999, cette circonstance n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 18 mars 1999 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qu'il cite, sans qu'il ait été utile, contrairement à ce que soutient le requérant, de mentionner les textes pris en application de ladite ordonnance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant si M. X..., qui est célibataire et est entré en France en 1994 pour y poursuivre des études, soutient qu'il a été scolarisé en France pendant la plus grande partie de sa vie, qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine et qu'il dispose déjà d'unités de valeur en vue de l'obtention d'un diplôme d'espagnol, il ressort des pièces du dossier que la majeure partie de sa famille vit au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne saurait non plus être regardé comme entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1999 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non comprisdans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207130
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 mars 1999
Arrêté du 18 mars 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 207130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207130.20000626
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