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26/06/2000 | FRANCE | N°207137

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 juin 2000, 207137


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rasiah X... et la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rasiah X... et la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., célibataire et sans enfant, affirme qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine, il n'apporte aucun document probant à l'appui de ses allégations ; que si une de ses soeurs et deux de ses frères sont installés régulièrement en France où ils se sont vus reconnaître le statut de réfugié, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 25 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué a annulé, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 août 1998 décidant de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est vu refuser un titre de séjour par une décision du PREFET DE POLICE du 10 juin 1998 ; que s'il invoque des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, celles-ci sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'ainsi, à la date du 25 août 1998 il se trouvait bien dans la situation prévue par les dispositions citées ci-dessus où, à Paris, le PREFET DE POLICE peut, légalement, décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il disposait d'une promesse d'embauche définitive en cas d'obtention d'une autorisation de travail et de séjour, M. X... n'établit pas que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite comporte sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte du même jour fixant le Sri-Lanka comme pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2 La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection" ; et qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que les allégations de M. X... relatives au risque que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification ; qu'en outre, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, par cinq fois, rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rasiah Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 2, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2000, n° 207137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 26/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207137
Numéro NOR : CETATEXT000007997339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-26;207137 ?
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