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26/06/2000 | FRANCE | N°207400

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 207400


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1999, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 mars 1999 prononçant la reconduite à la frontière de M. Zzakaria X...;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1999, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 mars 1999 prononçant la reconduite à la frontière de M. Zzakaria X...;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il est constant que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire national et se trouvait dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est venu en France pour y rejoindre sa mère et les membres de sa famille maternelle, lesquels vivent en France et possèdent, à l'exception d'un de ses oncles, la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, entré sur le territoire national en 1998 à l'âge de 20 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent son père et son frère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, par un arrêté du 5 novembre 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné délégation à M. Christian Y..., directeur du cabinet, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ..." ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui sont relatives aux différents titres de séjour susceptibles d'être délivrés aux étrangers engénéral et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des seules règles fixées par l'accord précité ; que, dès lors, en se fondant pour refuser une carte de résident à M. X... sur les stipulations de l'accord algérien en vertu desquelles la délivrance d'un certificat de résidence est subordonnée à la présentation d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, par l'arrêté de reconduite attaqué, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si l'intéressé fait valoir que la décision attaquée serait contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée ; que ce moyen doit en conséquence être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi aurait dû faire l'objet d'une notification distincte de la notification de la mesure de reconduite est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette dernière mesure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 24 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Zakaria X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207400
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1998
Arrêté du 16 mars 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 207400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207400.20000626
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