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26/06/2000 | FRANCE | N°207906

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 juin 2000, 207906


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zaher A... demeurant, ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 23 mars 1999 décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par jour passé u

n délai de 30 jours, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zaher A... demeurant, ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 23 mars 1999 décidant de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par jour passé un délai de 30 jours, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier dont-il ressort notamment que le préfet du Val d'Oise sollicité n'a pas produit ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. Z... ait formé un recours devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la mesure lui refusant un titre de séjour sur la base de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la requête dirigée par M. Z... contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 septembre 1997, de la décision du 26 septembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il est ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mars 1999 du préfet du Val d'Oise décidant de la reconduite à la frontière de M. Z... a été signé par délégation, par M. Hugues X..., secrétaire général de la Préfecture du Val d'Oise ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'il aurait été incompètemment signé un chef de bureau manque en fait ; que la circonstance qu'une ampliation dudit arrêté portant le timbre du secrétaire général ait été visé par Mme Jacqueline Y..., chef de bureau, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ;
Considérant que la décision du 26 septembre 1997 rejetant la demande d'autorisation de séjour de M. Z... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que, prise sur la demande de M. Z..., elle pouvait intervenir sans qu'il fût invité à présenter ses observations ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cette décision les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui sont dépourvues de valeur règlementaire ; que, par suite, l'exception tirée de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'une autorisation de séjour, doit être écartée ;
Considérant, que si le requérant allègue être inséré dans la société française, payer régulièrement ses impôts et bénéficier d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossierqu'en décidant sa reconduite à la frontière le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences, de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. Z... fait notamment valoir qu'il vit en France depuis 1992 avec sa soeur et son beau-frère pour lequel il compte travailler, il est célibataire et sans enfants ; qu'il n'établit pas n'avoir plus de contacts avec sa famille en Algérie ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ladite mesure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le Préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à prétendre que c'était à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le Président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1997 décidant de sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : la requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zaher Z..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 207906
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1997
Arrêté du 23 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 207906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207906.20000626
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